Juridique et fiscalité
Ce petit guide recense les analyses transmises par notre Association Professionnelle @FPFrance, concernant le traitement fiscal et comptable des fonds collectés et versés sur notre plateforme. Il ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal et n’a vocation qu'à aider les porteurs de projet à se poser les bonnes questions sur les conséquences fiscales et comptables des opérations qu'ils réalisent.
Dans tous les cas nous recommandons aux porteurs de projet de demander conseil à leur expert-comptable ou à un conseil juridique spécialisé pour bien mesurer les conséquences fiscales des opérations qu'ils réalisent via Kengo.
Traitements fiscal et comptables des fonds collectés
par les porteurs de projets
Le porteur de projet est une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, qui n’a pas la forme d’une société commerciale (entreprises individuelles, “en nom propre”)
Déclaration des fonds collectés à l’Impôt sur le Revenu
Les personnes physiques porteuses de projet dont le domicile fiscal est en France sont passibles de l’impôt sur le revenu (IR) français en raison de l’intégralité de leurs revenus de toute origine. Il s’agit donc d’une obligation fiscale « illimitée » : quelle que soit sa nationalité (française ou étrangère), le contribuable doit, en principe, être assujetti à l’impôt en France sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère.
Les fonds collectés par le biais d’une plateforme devront donc être déclarés à l’Impôt sur le Revenu dans une des deux catégories détaillées ci-dessous.
Bénéfices industriels et Commerciaux (BIC)
Sont considérés comme des BIC, pour l’application de l’IR, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ou d’une activité assimilée. La notion de profession suppose l’accomplissement des opérations par des personnes agissant à titre habituel, pour leur propre compte et dans un but lucratif.
Le porteur de projet devra donc déclarer les revenus collectés via la plateforme dans cette catégorie de revenus si ses collectes ont un caractère habituel et si les contreparties en nature remises aux financeurs sont habituellement vendues par le porteur de projet par d’autres canaux.
Bénéfices Non Commerciaux (BNC)
Les Bénéfices Non Commerciaux sont une catégorie de revenus qui inclue notamment les profits provenant de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Cette règle conduit donc à taxer dans la catégorie des BNC les revenus occasionnels d’activités commerciales ou artisanales, donc, ceux des porteurs de projets qui ne réalisent pas d’actes de commerce à titre habituel.
Mesures de simplification fiscale éventuellement applicables
Le régime fiscal « micro » :
Les personnes qui ont une activité récurrente ou non qui génère des revenus peu élevés peuvent bénéficier des régimes fiscaux qualifiés de « micro », qui constituent des mesures de simplification fiscale pour les entrepreneurs individuels.
Le régime micro s’applique aux exploitants individuels bénéficiant de la franchise de TVA et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas une limite révisée annuellement, fixée pour les recettes réalisées à compter du 1er janvier 2013 à :
81 500 euros pour les ventes de marchandises ;
32 600 euros pour les prestations de service.
Les résultats imposables des exploitants placés sous le régime micro-BIC sont calculés de manière forfaitaire. Le bénéfice net est calculé par l’administration en appliquant au chiffre d’affaires déclaré un abattement réputé tenir compte de toutes les charges, fixé, pour les BIC à 71% pour le CA correspondant aux activités de vente à emporter ou à consommer sur place, et à 50% pour les autres prestations de service et pour les BNC à 34%.
Les personnes qui bénéficient des régimes micro-BIC ou micro-BNC ont des obligations comptables simplifiées. Les documents comptables obligatoires se limitent par exemple à un livre-journal détaillant les recettes (ce livre doit mentionner chronologiquement le montant et l’origine des recettes perçues, en distinguant les règlements en espèces des autres règlements. Il doit également indiquer les références des pièces justificatives correspondantes) et un registre récapitulatif par année présentant le détail des achats pour les activités consistant à vendre des marchandises. Il faut également conserver l’ensemble des factures et pièces justificatives relatives aux achats, ventes et prestations de services réalisées.
Le régime de franchise de TVA :
La franchise en base de TVA est applicable, au titre d’une année N, aux assujettis établis en France dont le chiffre d’affaires de l’année précédente n’excède pas :
- 81 500 € ou 89 600 € (mais à condition dans ce dernier cas que le CA de la pénultième année ou N-2 n’excède pas 81 500 €) s’il s’agit d’assujettis dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ;
- 32 600 € ou 34 600 € (mais à condition dans ce dernier cas que le chiffre d’affaires de la pénultième année ou N-2 n’excède pas 32 600 €) pour les autres activités de prestations de services.
Les limites de la franchise s’apprécient hors taxes.
La franchise en base est de droit pour les entreprises nouvelles la première année d’activité tant que le chiffre limite de 89 600 € ou 34 600 € n’est pas atteint.
Les porteurs de projet bénéficiant de la franchise en base de TVA devront inscrire la mention “TVA non applicable – article 293 B du CGI” sur chacune de leurs factures.
Il est important de noter que, dans le cadre de ce régime, il est impossible de déduire la TVA payée sur les achats réalisés.
L’auto-entrepreneur est en réalité une micro-entreprise appliquant le régime de la franchise en base de TVA.
Cette franchise permet à l’entreprise de ne pas facturer la TVA sur les livraisons ou les prestations de service à destination du consommateur final, mais en contrepartie ne permet pas de récupérer la TVA acquittée sur ses propres achats ou investissements. Les factures émises doivent obligatoirement comporter la mention “TVA. non applicable, art. 293 B du CGI.”
En matière d’impôt sur le revenu, les recettes générées via la plateforme ont la nature de vente de biens ou de prestations de service par l’auto-entrepreneur, en fonction du type de contreparties en nature proposées par celui-ci (cf. distinction entre BIC et BNC). Les revenus ainsi perçus doivent donc entrer dans le chiffre d’affaires déclaré qui sert de base au calcul du prélèvement fiscal libératoire ou au revenu imposable.
Les obligations comptables de l’auto-entrepreneur sont simplifiées et se limitent à un livre-journal détaillant les recettes (ce livre doit mentionner chronologiquement le montant et l’origine des recettes perçues, en distinguant les règlements en espèces des autres règlements. Il doit également indiquer les références des pièces justificatives correspondantes) et un registre récapitulatif par année présentant le détail des achats pour les activités consistant à vendre des marchandises. Il faut également conserver l’ensemble des factures et pièces justificatives relatives aux achats, ventes et prestations de services réalisées.
Traitements fiscal et comptables des fonds versés
à des projets par les contributeurs
A certaines conditions les fonds versés par un particulier à une association ou à un organisme sans but lucratif peuvent lui permettre de bénéficier de réductions d’impôt sur le revenu.
Les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75 % du montant de ces versements, retenus dans la limite de 521 € pour l’imposition des revenus de 2012 et de 2013.
La réduction d’impôt est accordée indépendamment de celle prévue pour l’ensemble des autres dons, en ce sens que les 521 premiers euros versés pour l’aide aux personnes en difficulté ne sont pas pris en compte pour apprécier la limite de 20 % du revenu imposable. Mais l’excédent des versements par rapport à ce plafond ouvre droit à la réduction d’impôt de droit commun, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Pour l’ensemble des dons autres que ceux consentis aux organismes d’aide aux personnes en difficulté, la réduction d’impôt est égale à 66 % du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 20 % du revenu imposable. Lorsque les dons excèdent la limite de 20 %, l’excédent est reporté successivement sur les cinq années suivantes et ouvre droit à réduction d’impôt dans les mêmes conditions.
Pour bénéficier de la réduction d’impôt attachée aux dons, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les reçus qui leur sont remis par les organismes bénéficiaires des versements (bénéficiaires finaux en cas de dons à des fondations dites « abritées »). A défaut, la réduction d’impôt peut être refusée, sans proposition de rectification préalable.
La production des reçus est obligatoire quels que soient le montant des dons et les circonstances dans lesquelles ils ont été consentis (quêtes publiques, par exemple). Toutefois, les contribuables qui transmettent leur déclaration par Internet sont dispensés de cette formalité.
NB : les réductions d’impôts ne sont possibles que si l’Association qui les reçoit est reconnue d’intérêt général et est en capacité d’émettre des reçus fiscaux (procédure de rescrit fiscal – Cf. ‘Le porteur de projet est une association’).
Traitement en comptabilité des fonds versés
Lors du versement des fonds
Lors du versement des fonds et tant que le projet n’a pas terminé sa phase de collecte, les fonds versés constituent pour l’entreprise des sommes versées à des tiers, qui feront ultérieurement l’objet d’une consommation ou d’un retrait (pour les sommes versées sans affectation à un projet particulier qui seront affectées à un projet ou retirées).
A ce titre, sur le plan comptable, ces versements sont à imputer au débit du compte 467 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs ».
Une fois que la phase de collecte du projet est terminée et si le projet a atteint son objectif
Une fois le projet abouti, les fonds engagés sont versés au porteur de projet. Ces fonds ne sont donc plus la propriété de l’entreprise. Sur la base du justificatif fourni par le porteur de projet (facture), les fonds versés au projet doivent être crédités du compte 467 « Débiteurs divers » et débités dans un compte de charge adapté en fonction de la nature de la contrepartie :
- Soit la contrepartie des fonds versés est « symbolique » et présente une disproportion importante avec les fonds versés : la charge correspondante a alors la nature d’un don. Deux cas de figure sont à distinguer :
a) Ce type de don est réalisé à titre non récurrent et n’est pas directement lié à l’exploitation habituelle de l’entreprise – il s’agit donc d’une charge exceptionnelle, à imputer selon nous en compte 6713 « Dons, libéralités ».
b) Si l’entreprise réalise habituellement ce type de dons, dans le cadre de son exploitation courante, cette charge est alors à imputer en charge d’exploitation, dans le compte 6238 « Divers (pourboires, dons courants…) ».
- Soit la contrepartie des fonds versés est une livraison de bien ou une prestation de service ne présentant pas de caractère « symbolique ». La charge correspondante a alors la nature d’un achat de bien ou de prestation de service, à imputer en compte de classe 60 en fonction de la nature du bien ou de la prestation achetée.
Déductibilité fiscale des fonds versés
Les fonds versés aux porteurs de projet par des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), doivent, pour être déductibles, remplir les conditions générales de déduction des frais généraux, qui sont au nombre de trois :
- ils doivent se traduire par une diminution de l’actif net, c’est-à-dire constituer des frais généraux et non pas une acquisition d’immobilisation (ce qui sera généralement le cas);
- ils doivent être exposés dans l’intérêt de l’exploitation, autrement dit se rattacher à une gestion normale ;
- ils doivent être régulièrement comptabilisés en tant que tels et appuyés par des pièces justificatives suffisantes.
Dans la pratique, la nécessité d’un justificatif nécessite donc qu’une facture ou qu’un reçu soit émis par le bénéficiaire du financement. Certains dons réalisés à des organismes spécifiques permettent en outre de bénéficier d’une réduction d’impôt.
Réduction d’impôt permise par les fonds versés
La réduction d’impôt s’applique aux dons et versements effectués au profit d’association d’intérêt général.
Il faut que les fonds versés aient la nature de dons. Les porteurs de projet proposent aux donateurs des contreparties en nature aux fonds donnés. Certaines contreparties peuvent faire obstacle à la qualification de don, notamment lorsque la contrepartie proposée n’a pas qu’une valeur « symbolique ».
Pour éviter que le versement ne soit pas considéré par l’administration fiscale comme un don, il peut alors être préférable de ne pas demander de contrepartie, ce qui est tout à fait possible lorsque vous réalisez des versements sur des projets.
Pour permettre aux donateurs de bénéficier de l’avantage fiscal, l’association se doit d’émettre un reçu fiscal. Ce justificatif permet d’attester, auprès de l’administration fiscale, du versement du don ouvrant droit à la réduction d’impôt pour le donateur.
Dès lors que les conditions pour bénéficier de cette réduction sont remplies, le don ouvre droit à réduction d’impôt sur les sociétés.
Les dépenses de mécénat, retenues dans la limite unique de 5 pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % du montant des versements effectués, imputable sur l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses ont été réalisées.
La fraction des versements effectués au cours d’un exercice qui excède la limite de 5 p. mille du chiffre d’affaires peut, le cas échéant, ouvrir droit à une réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants (CGI, art. 238 bis-1).
Fiscalement, Ces dépenses ne sont corrélativement pas déductibles du résultat imposable : elles doivent être réintégrées extra-comptablement sur l’imprimé n° 2058-A (ligne WQ).
La fraction non imputée de la réduction d’impôt peut être utilisée pour le paiement de l’IS dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel il est constaté. A défaut, l’excédent non imputé n’est pas restituable.